Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'ad Art. 20 A
Section III : De la comptabilité.
Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-11-30